• Standard : 03 80 29 30 31
  • Samu : 15 Sourds : 114

Directoire

Loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Décret n° 2009 - 1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé.

COMPOSITION (9 membres) - Majorité de membres du personnel médical

 Le Directeur Général = Président

  • 3 Vices-Présidents :
    • 1er Vice-Président chargé des Affaires Médicales (Président CME)
    • 1 Vice-Président Doyen
    • 1 Vice-Président chargé de la Recherche nommé par le Directeur Général sur proposition du président de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, du président de l’Université et du vice-président Doyen
  • Le Président de la C.S.I.R.M.T.
  • 4 autres membres (pour les membres appartenant aux professions médicales : liste proposée au Directeur par le Président de la CME et le Directeur de l'UFR de médecine ; en cas de désaccord, le Directeur Général demande une nouvelle liste et in fine peut nommer les membres de son choix).

La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de 4 ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.

COMPETENCES

Le Directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.

Après concertation avec le Directoire, le Directeur :

  1. Conclut le CPOM
  2. Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers
  3. Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement
  4. Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux
  5. Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales
  6. Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance
  7. Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1
  8. Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L 6321-1
  9. Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans
  10. Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3
  11. Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement
  12. Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
  13. Arrête le règlement intérieur de l’établissement
  14. A défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le  personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos
  15. Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.

FONCTIONNEMENT

Le Président du Directoire le réunit au moins 8 fois par an, sur un ordre de jour déterminé.